Directive de l’Ordre des Experts-Comptables relative aux incidences de la pandémie de Covid-19 sur la mission d’audit des états de synthèse
1. Contexte
L’épidémie de Covid-19, qui continue de se répandre dans le monde, est un évènement d’une exceptionnelle gravité ayant des conséquences sanitaires, économiques et financières affectant l’activité économique et sociale des pays en général et celle des entreprises en particulier. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié, le 30 janvier 2020, cette épidémie d’urgence de santé publique de portée internationale et l’a classée, le 11 mars 2020, en pandémie mondiale. Afin de contenir la propagation du virus, le Maroc a déclaré l’état d’urgence et le confinement sanitaire pour la période du 20 mars au 20 avril 2020. Le décret-loi n° 2.20.292 et le décret 2.20.293 portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire ont été publiés, le 24 mars 2020, au bulletin officiel n° 6867 bis. Les textes précités stipulent, entre autres, que tous les délais précédemment fixés par voie législative ou règlementaire sont suspendus pendant la période d’urgence et que les autorités publiques sont habilitées, à titre exceptionnel, à prendre toute mesure d’ordre économique, financier, social ou environnemental pour parer aux effets négatifs de la pandémie.
2. Incidences sur les missions de commissariat aux comptes
La pandémie de Covid-19, n’étant pas liée à une situation existante à la date de clôture, elle n’aura donc pas d’incidence sur le bilan et le compte de produits et charges au 31 décembre 2019. Il s’agit d’un événement post-clôture qui nécessitera une communication appropriée par l’organe habilité (conseil d’administration, directoire, gérance).
L’état d’urgence sanitaire, ayant eu lieu à partir du 20 mars 2020, certaines sociétés, ont arrêté leurs états de synthèse au 31 décembre 2019 et établi les rapports de gestion relatifs à l’exercice 2019 sans y donner d’information relative aux effets de la pandémie de Covid-19. En ces circonstances, la mission de commissariat aux comptes consistera, plus particulièrement, à s’assurer que la société auditée fournisse et communique une information appropriée à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes est appelé à faire preuve de jugement professionnel et de vigilance notamment à travers la mise en œuvre des normes d’audit suivantes :
les évènements post-clôture (norme 3560) ;
la continuité d’exploitation (norme 3570) ;
la lettre d’affirmation (norme 3580).
3. Diligences particulières à mettre en place par le commissaire aux comptes
Différentes situations peuvent être relevées et en face desquelles le commissaire aux comptes doit effectuer, selon le cas, les diligences détaillées ci-dessous :
Cas 1 : Etats de synthèse non encore arrêtés par l’organe habilité
L’auditeur s’assure que l’organe habilité complétera l’ETIC, tel que prévu ci-dessus ainsi que le rapport de gestion par une information appropriée sur les effets de la pandémie de Covid-19 avec deux situations possibles :
‒ en cas d’absence d’information dans l’ETIC et dans le rapport de gestion alors que l’activité en 2020 est fortement impactée par le Covid-19 sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation : le rapport d’audit comportera une réserve, voire un refus de certification pour désaccord ;
‒ en cas d’indication par la société d’une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation dans l’ETIC : le rapport d’audit comportera une observation attirant l’attention sur l’information fournie dans l’ETIC et indiquant l’existence d’une incertitude significative susceptible de remettre en cause la continuité d’exploitation.
Cas 2 : Etats de synthèse arrêtés par l’organe habilité et rapport d’audit non encore émis
L’auditeur s’assure que l’organe habilité a prévu d’apporter, à l’assemblée générale ordinaire, une communication appropriée relative aux effets de la pandémie de Covid-19. Une mention spécifique à ce titre doit figurer dans la lettre d’affirmation avec deux situations possibles :
‒ en cas d’absence de communication appropriée à l’assemblée générale ordinaire alors que l’activité en 2020 est fortement impactée par le Covid-19 sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation : le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport dans la partie vérifications spécifiques ;
‒ si, à la date du rapport d’audit, l’évolution de la crise sanitaire fait peser une incertitude significative sur la continuité d’exploitation qui n’existait pas à la date d’arrêté des comptes : le rapport d’audit comportera une observation attirant l’attention sur l’information fournie dans l’ETIC au moment de l’arrêté des états de synthèse et indiquant que l’évolution de la crise depuis cette date fait peser une incertitude significative susceptible de remettre en cause la continuité d’exploitation.
Cas 3 : Etats de synthèse arrêtés et rapport d’audit émis
L’auditeur s’assure que l’organe habilité a prévu d’apporter, à l’assemblée générale ordinaire, une communication appropriée relative aux effets de la pandémie de Covid-19. L’auditeur doit obtenir de la direction une note séparée affirmant que les évènements post-clôture liés à la pandémie feront l’objet de cette communication.
En cas d’absence de communication appropriée à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes rédige une note dont il est donné lecture lors de la réunion de l’assemblée générale ou qui est portée à sa connaissance.
Le choix de formuler ou non une observation sur l’information fournie dans l’ETIC au titre des incidences de la crise de Covid-19, hors les cas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes étant rappelé qu’une observation ne saurait se substituer à une information devant figurer dans l’ETIC.
4. Modèle de rapports adaptés au contexte de pandémie de Covid-19
Le modèle de rapports du commissaire aux comptes devra comporter des mentions supplémentaires spécifiques en relation avec la pandémie, à savoir que :
les états de synthèse ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ;
l’organe habilité a prévu d’apporter une communication appropriée à l’assemblée générale ordinaire sur les effets de la pandémie.
La présente directive s’applique aux états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi qu’à ceux des exercices clos en 2019 mais avant le 31 décembre dans les cas où les rapports d’audit y relatifs ne sont pas encore émis. Le modèle de rapports sera, bien entendu et le cas échéant, adapté en fonction de la date de clôture de la société concernée.
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Statuary Auditor – Commissaire aux comptes
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