LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS AU MAROC
Lorsque que vous êtes dirigeant d’entreprise, vous êtes responsable à la limite de la loi et par les statuts de la société. Toute faute en dehors des pouvoirs attribués engage la responsabilité de ses dirigeants. Les risques qui encourent la société sont nombreux : fiscal, juridique, social et économique. La législation marocaine a prévu au niveau de la loi 17-95 et la loi 5-96 une disposition pénale qui incrimine la responsabilité des dirigeants.
A quelle occasion le dirigeant risque-t-il d’engager sa responsabilité civile ?
Votre responsabilité peut être recherchée dans trois situations :
- la faute de gestion (par exemple, il met en œuvre une politique financière et commerciale périlleuse qui cause à la société d’importantes pertes) ;
- la violation des statuts de la société (par exemple, il signe un acte alors qu’il n’en a pas le pouvoir) ;
- le non-respect des dispositions légales et réglementaires (par exemple, il n’adapte pas les équipements aux règles de sécurité en vigueur).
Négligence dans le management, erreur de gestion, fausse déclaration, omission dans le contrôle de la sécurité, concurrence déloyale, discrimination… Légère ou lourde, involontaire ou non, la notion de faute est vaste et imprécise. Elle évolue en fonction de la jurisprudence, ce qui accroît les risques pesant sur les dirigeants.
Qui peut demander réparation des fautes du dirigeant ?
Toutes les personnes qui auraient subi un dommage en raison du manque de diligence du dirigeant, c’est-à-dire :
- la société elle-même ;
- les associés de la société ;
- toute autre personne qui aurait subi un dommage (salariés, clients etc.).
Comment engager la responsabilité du dirigeant ?
Si le dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions, il engagera sa responsabilité civile, c’est-à-dire qu’il devra réparer seul le dommage subi.
En pratique, la personne lésée engagera une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant. Si l’action en responsabilité aboutit, le dirigeant sera condamné à payer des dommages et intérêts.
Dans certains cas limitativement prévus par la loi le dirigeant d’une société commerciale pourra engager sa responsabilité pénale. C’est le cas lorsque le dirigeant :
- commet un abus de biens sociaux ;
- distribue des dividendes fictifs ;
- n’établit pas les comptes sociaux et présente des comptes infidèles ;
- ne dépose pas au greffe les comptes annuels de la société.
SARL, SNC, SCS, SCA, SP – Loi 5-96 / Les infractions et sanctions communs
Article 106 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 107 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- les gérants qui auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ;
- les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associés des états de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
- les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
- les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Article 108 : Seront punis d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du tribunal ou qui n’auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité prévues dans la présente loi.
Article 109 : Seront punis d’une amende de 2.000 à 40.000 dirhams les gérants qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion.
Article 110 : Seront punis d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants qui :
- n’auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des assemblées, les états de synthèse, l’inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes ;
- n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique l’inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion.
Article 111 : Seront punis d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, les gérants qui n’auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l’assemblée générale, adressé aux associés les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
Article 112 : Seront punis d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa forme ou de ses initiales et de l’énonciation du capital social. Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée qui :
- n’aura pas porté les décisions de l’assemblée des associés au procès-verbal exigé et porté les indications indiquées aux articles 10 et 73 selon la forme de la société ;
- n’aura pas inscrit ledit procès-verbal dans le registre des délibérations des assemblées tenu au siège social de la société.
SARL – Loi 5-96 / Les infractions et sanctions propres aux SARL
Article 113 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis volontairement de faire cette déclaration. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas d’augmentation du capital.
Article 114 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques, soit directement soit par personne interposée.
Article 115 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social :
- n’auront pas, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
- n’auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du u commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Article 116 : Sera punie d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute personne qui, malgré l’interdiction énoncée dans l’article 66, aura contracté des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ou s’est fait cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.
Article 117 : Seront punis d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de synthèse, inventaires, rapports des gérants et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées générales.
SA – Loi 17-95 / Les infractions et sanctions
Article 384 : Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
1) qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2) qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période ;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 385 : Sera puni d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams, le président ou l’administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux conformément aux dispositions des articles 53 et 136.
Article 386 : Seront punis d’une amende de 40.000 à 400.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
– qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi des états de synthèse et un rapport de gestion ;
– qui n’auront pas déposé au greffe du tribunal, dans le délai prévu à l’article 158, les états de synthèse et le rapport des commissaires aux comptes.
Expert-comptable DPLE
Commissaire aux comptes
Avenue de Fes
90000 Tanger – Maroc
+212 6 61 47 35 42